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Les articles de la loi sur les droits de l’homme (ou Human Rights Act)
The Articles of the Human Rights Act

Les articles de la loi en détail

Nous expliquons ici le contenu de chaque article. Nous vous donnons également des exemples de la façon dont ils ont été utilisés par le passé ou de la façon dont ils pourraient être utilisés au titre de la loi sur les droits de l’homme. Souvenez-vous cependant qu’il ne s’agit que d’exemples et que les droits de la Convention peuvent être utilisés de nombreuses autres façons.

Article 2 : Droit à la vie
Cet article stipule que le gouvernement et les autorités publiques doivent protéger le droit à la vie. Cela peut signifier que la police doit protéger une personne dont la vie est immédiatement menacée. Il peut aussi être utilisé pour affirmer qu’un patient doit pouvoir recevoir le traitement qui lui sauverait la vie. L’article 2 précise que le gouvernement ou une autorité publique peut justifier avoir donné la mort à un individu dans trois situations, qui sont les suivantes :

  • pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
  • pour tenter d’effectuer une arrestation ou pour empêcher l’évasion d’une personne détenue ; ou
  • pour tenter de réprimer une émeute.

Si une personne meurt dans ce type de situation, le gouvernement ou l’autorité publique (la police en général) devra prouver que le recours à la force n’était pas supérieur à ce qui était absolument nécessaire. Dans le cas contraire, il y aura eu violation de l’article 2.

L’article 2 stipule également que la mort d’une personne tuée par la police ou par l’armée, la mort d’une personne placée en détention ou par négligence d’une autorité publique doit donner lieu à une enquête appropriée. Cela prendra habituellement la forme d’une enquête mais le gouvernement, la police ou l’armée devra dans certains cas mener une enquête publique. Conformément à l’article 2, la famille de la personne décédée devra aussi peut-être bénéficier d’une aide juridictionnelle afin de pouvoir participer pleinement à l’enquête.

Il existe deux situations particulières auxquelles l’article 2 ne s’applique pas :

  • Il ne peut pas être utilisé pour empêcher une femme de se faire avorter.
  • Il ne donne pas aux malades en phase terminale le droit qu’on les aide à mourir.

Article 3 : Interdiction de la torture
Cet article stipule que nul ne doit être soumis à la torture, et interdit également les peines ou traitements dégradants ou inhumains. La Cour Européenne des Droits de l’Homme précise que la peine ou le traitement inhumain ou dégradant doit être très grave pour qu’il y ait violation de l’article 3. Celui-ci doit être, tout au moins, extrêmement humiliant.

Cet article empêche que des personnes soient déportées dans un pays où il est probable qu’elles soient soumises à la torture, ou extradées (c.-à-d. envoyées) pour faire l’objet de poursuites au pénal dans un pays où elles risqueront la peine de mort. Il a également été utilisé :

  • dans des cas où les services sociaux n’avaient pas protégé des enfants de maltraitance grave ; et
  • pour affirmer que le gouvernement ne doit pas refuser le soutien de l’Etat aux demandeurs d’asile car cela les laisserait sans ressources (c.-à-d. sans rien pour survivre).

Il est possible que les détenus et les personnes internées à l’hôpital contre leur gré puissent utiliser l’article 3 si le traitement qu’elles subissent est très mauvais ou si les conditions dans la prison ou l’hôpital sont particulièrement mauvaises.

Article 4 : Interdiction de l’esclavage et du travail forcé
Cet article interdit l’esclavage ; c’est-à-dire lorsqu’une personne appartient à une autre, ou lorsque quelqu’un est astreint à accomplir un travail forcé.

Toutefois, l’article précise qu’il ne concerne pas le travail requis d’une personne soumise à la détention, ou tout contrat de travail consenti de plein gré.

Article 5 : Droit à la liberté et à la sûreté
Cet article limite les circonstances dans lesquelles une personne peut être détenue et privée de sa liberté. Il concerne la détention pendant :

  • des périodes prolongées - par exemple, si vous êtes en prison ou êtes interné comme patient contre votre gré dans un hôpital psychiatrique) ; et
  • des périodes courtes - par exemple, si vous êtes arrêté.

L’article 5 stipule que la loi doit indiquer clairement comment et quand une personne peut être placée en détention. Il précise également qu’elle ne peut être placée en détention que :

  • si elle a été reconnue coupable d’un délit et condamnée à une peine d’emprisonnement ;
  • si elle a enfreint une ordonnance rendue par un tribunal visant à garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi (payer une amende ou une pension alimentaire par exemple) ;
  • s’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction, ou pour l’empêcher de commettre une infraction, ou de d’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
  • s’il s’agit d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond, ou s’il est nécessaire de la placer en détention pour empêcher qu’une maladie contagieuse ne se propage ; ou
  • pour l’empêcher de pénétrer illégalement dans le pays ; ou
  • pour qu’elle puisse être déportée ou extradée (c.-à-d. envoyée dans un pays où elle est accusée d’un crime).

Les personnes de moins de 18 ans peuvent aussi être détenue pour que leur éducation puisse être surveillée ou qu’elles puissent être traduites en justice.

Toutefois, la législation anglaise et galloise n’autorise pas la détention de certains types de personnes. Par exemple, les toxicomanes ne peuvent être détenus simplement parce qu’ils sont toxicomanes.

L’article 5 donne aussi à toute personne ayant été arrêtée ou placée en détention le droit :

  • d’être informée des raisons de son arrestation dans une langue qu’elle comprend ;
  • de comparaître rapidement devant un tribunal ;
  • à la liberté provisoire (c.-à-d. d’être libérée provisoirement pendant que la procédure suit son cours, et dont elle pourra bénéficier si elle accepte de remplir certaines conditions, comme vivre à un endroit donné), sauf s’il existe de bonnes raisons de ne pas la lui accorder ;
  • d’être jugée dans un délai raisonnable ;
  • de saisir un tribunal pour contester sa détention si elle estime qu’elle est illégale ; et
  • à une indemnisation si elle a été détenue illégalement.

L’article 5 donne également à certaines personnes détenues le droit qu’une cour ou qu’un tribunal réexamine de temps en temps les motifs de leur détention. Il s’agit des patients internés contre leur gré dans un hôpital psychiatrique et des détenus purgeant une condamnation à perpétuité une fois qu’ils ont purgé leur peine de sûreté (la période minimum qu’ils doivent passer en prison avant que la Commission des libérations conditionnelles, ou Parole Board, puisse décider de les libérer sous conditions).

Article 6 : Droit à un procès équitable
Cet article stipule que toute personne a le droit à un procès équitable et établit des normes selon lesquelles les audiences doivent se tenir. Vous estimerez peut-être ne pas avoir eu un procès équitable si vous perdez votre procès, mais il n’y aura eu violation de l’article 6 que si les normes n’ont pas été respectées.

L’article 6 concerne à la fois les procédures civiles (les affaires concernant des litiges entre des particuliers ou des organisations) et les procédures pénales (lorsqu’une personne est poursuivie pour avoir commis un délit). Certaines normes s’appliquent à la fois aux affaires pénales et aux affaires civiles. Il s’agit du droit :

  • d’être jugé dans un délai raisonnable ;
  • à un juge indépendant ;
  • à une audience publique (bien que dans certains cas le public ne soit pas autorisé à y assister) ;
  • à ce que la décision du juge soit rendue publique ; et
  • de connaître les raisons de la décision du juge.

Dans les affaires civiles, l’article 6 défend également le droit de saisir un tribunal afin de régler un litige (bien qu’il soit possible que ce droit soit limité selon le type d’affaire). Dans certains cas très rares l’article 6 peut aussi vous donner le droit de bénéficier d’une aide juridictionnelle pour votre procès si vous ne pouvez pas présenter vous-même vos arguments et n’avez pas les moyens d’engager un avocat.

Dans certaines situations dans lesquelles une personne qui n’est pas complètement indépendante prend une décision, il n’y a pas forcément violation de l’article 6 (par exemple, un agent des services du logement révisant une décision concernant le statut de sans-abri d’un demandeur) et cela parce que vous auriez le droit de saisir un tribunal pour faire appel de cette décision.

Il existe des droits supplémentaires dans les affaires pénales. Il s’agit des droits pour toute personne :

  • d’être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie ;
  • d’être informée dans le plus court délai de la nature de l’accusation portée contre elle ;
  • de garder le silence - on ne peut pas la forcer à répondre aux questions, toutefois, il est possible que le tribunal puisse tenir compte de son silence au moment d’établir sa culpabilité ;
  • de disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense ;
  • de bénéficier d’une aide juridictionnelle pour être assistée d’un avocat si elle n’a pas les moyens d’engager un défenseur et que « les intérêts de la justice » l’exigent ;
  • d’être présente à son procès ;
  • de faire entendre sa cause lors de son procès ;
  • d’interroger les principaux témoins à charge et de faire appel à ses propres témoins ; et
  • d’être assistée d’un interprète si elle en a besoin.

Article 7 : Pas de peine sans loi
Cet article stipule que nul ne peut être jugé et reconnu coupable pour une action qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale. Il stipule également qu’il ne pourra être infligé aucune peine qui n’était pas prévue par la loi au moment où l’infraction a été commise. Le Parlement ne peut pas donner à une loi un effet rétroactif qui :

  • augmente la durée de votre incarcération éventuelle ; ou
  • introduit une nouvelle peine pour une infraction.

L’article 7 stipule également que la loi doit être claire pour que toute personne sache si ce qu’elle fait est ou non contraire à la loi.

Article 8 : Droit au respect de la vie privée et familiale
Cet article stipule que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Il n’existe aucune définition complète de ce que comprend le terme « vie privée », bien qu’il soit semblable à l’intimité et comprenne le droit pour toute personne :

  • de vivre sa vie sans ingérence ;
  • de développer sa personnalité et de nouer des amitiés et des relations avec autrui ;
  • de jouir de sa sexualité ; et
  • de jouir du contrôle de son corps.

Il concerne également la façon dont les personnes ou les organisations conservent et utilisent les informations vous concernant.

Le terme « vie familiale » se rapporte à vos relations avec votre famille proche et s’applique à un homme et une femme qui ne sont pas mariés mais qui entretiennent une relation stable, la Cour de Strasbourg n’ayant pas encore reconnu de couple de personnes du même sexe comme une famille.

Le terme « votre domicile » se rapporte à l’endroit où vous vivez actuellement. Le droit au respect de votre domicile ne signifie pas que vous avez le droit qu’on vous attribue un logement si vous n’en avez pas, ou qu’on vous en attribue un de meilleure qualité que celui que vous avez déjà.

Le terme « votre correspondance » se rapporte à votre communication téléphonique et votre courrier, ainsi qu’à vos e-mails. On a déjà utilisé l’article 8 pour contester le fait que la police ou les services secrets aient placé un téléphone sur écoute.

L’article 8 est un « droit conditionnel ». Cela signifie que dans certains cas il est possible que le gouvernement ou qu’une autorité publique ait le droit de restreindre ou d’empiéter sur ce droit. Le gouvernement ou l’autorité publique doit prouver que cette restriction ou ingérence était clairement prévue par la loi. Ses actions doivent s’inscrire dans le cadre d’un des six objectifs formulés dans l’article 8. Ces objectifs comprennent la prévention des infractions pénales et la protection des droits d’autrui. Il ou elle doit également prouver que la violation de ce droit était « nécessaire et proportionnée » (qu’elle était tout à fait justifiée et qu’elle n’a pas excédé ce qui était nécessaire).

L’article 8 a été utilisé dans de nombreux cas, y compris :

  • des affaires portées par des homosexuels, qui ont abouti à l’abolition des lois qui interdisaient aux homosexuels d’avoir des relations sexuelles. L’âge de consentement pour les homosexuels est maintenant le même que pour les autres ;
  • un homme qui avait été pris en charge par l’assistance publique quand il était enfant, qui a utilisé l’article 8 pour avoir accès à son dossier de prise en charge ;
  • une femme fonctionnaire de police qui a obtenu gain de cause après avoir poursuivi ses supérieurs pour avoir mis son téléphone professionnel sur écoute.

Article 9 : Liberté de pensée, de conscience et de religion
Cet article garantit votre droit de penser ce que vous voulez et d’avoir les convictions religieuses de votre choix. On ne peut pas vous forcer à suivre une religion particulière ni vous empêcher de changer de religion. Le principe de la liberté de conscience s’applique aussi aux personnes qui sont végétaliennes ou pacifistes. L’article 9 défend aussi le droit de pratiquer ou de manifester votre religion ou vos convictions.

L’article 9 est un « droit conditionnel » qui peut être violé dans certains cas. Cela signifie que dans certains cas il est possible que le gouvernement ou qu’une autorité publique ait le droit de restreindre ou d’empiéter sur ce droit. Le gouvernement ou l’autorité publique doit prouver que cette restriction ou ingérence était clairement prévue par la loi. Ses actions doivent s’inscrire dans le cadre d’un des quatre objectifs formulés dans l’article 9 - par exemple, la protection des droits d’autrui. Il ou elle doit également prouver que cette restriction ou ingérence était « nécessaire et proportionnée » (qu’elle était tout à fait justifiée et qu’elle n’a pas excédé ce qui était nécessaire).

Article 10 : Liberté d’expression
Cet article garantit à toute personne le droit de communiquer des informations à autrui et de recevoir des informations qu’autrui veut lui communiquer. Il garantit également le droit d’avoir et d’exprimer des opinions et des idées. Il est semblable au droit garanti par l’article 9, bien que les opinions et convictions qui sont protégées par l’article 10 soient beaucoup plus diverses.

Les journalistes et les personnes publiant des journaux et des magazines peuvent utiliser l’article 10 pour affirmer que ce qu’ils écrivent ne doit être soumis à aucune restriction. Les artistes et les écrivains peuvent l’utiliser pour se défendre contre les personnes qui tentent de censurer leur travail.

L’article 10 est un « droit conditionnel », ce qui signifie que dans certains cas il est possible que le gouvernement ou qu’une autorité publique ait le droit de restreindre ou d’empiéter sur ce droit. Le gouvernement ou l’autorité publique doit prouver que cette restriction ou ingérence était clairement prévue par la loi. Ses actions doivent s’inscrire dans le cadre d’un des huit objectifs formulés dans l’article 10, qui comprennent :

  • la prévention des infractions pénales ;
  • la protection de la morale ;
  • la protection des droits ou de la réputation d’autrui ; et
  • la protection d’informations confidentielles.

Il ou elle doit également prouver que l’ingérence était « nécessaire et proportionnée » (qu’elle était tout à fait justifiée et qu’elle n’a pas excédé ce qui était nécessaire).

Article 11 : Liberté de réunion et d’association
Cet article défend le droit de protester pacifiquement en organisant des réunions et des manifestations. Il implique aussi qu’il est possible que la police doive agir pour protéger les personnes organisant une réunion ou une manifestation face aux personnes tenant de les en empêcher.

L’article 11 défend le droit de former un parti politique ou un autre groupe ou d’y adhérer, et le droit d’appartenir à un syndicat. Toutefois, le droit d’adhérer à un syndicat ne s’applique pas aux fonctionnaires de police, aux soldats et à certains autres groupes travaillant pour le gouvernement. L’article 11 garantit également le droit de ne pas être forcé d’adhérer à un syndicat.

L’article 11 est un « droit conditionnel ». Cela signifie que dans certains cas il est possible que le gouvernement ou qu’une autorité publique ait le droit de restreindre ou d’empiéter sur ce droit. Le gouvernement ou l’autorité publique doit prouver que cette restriction ou ingérence était clairement prévue par la loi. Ses actions doivent s’inscrire dans le cadre d’un des cinq objectifs formulés dans l’article 11, qui comprennent la défense de l’ordre et la prévention du crime et la protection des droits d’autrui. Il ou elle doit également prouver que la violation de ce droit était « nécessaire et proportionnée » (qu’elle était tout à fait justifiée et qu’elle n’a pas excédé ce qui était nécessaire).

A l’heure actuelle, la police peut restreindre les manifestations ou les interdire. Il est possible d’utiliser l’article 11 pour contester certaines de ces restrictions si l’on estime qu’elles sont excessives et ne sont pas nécessaires.

Article 12 : Droit de se marier et de fonder une famille
Cet article donne aux hommes et aux femmes le droit de se marier, à condition d’avoir atteint l’âge légal. Traditionnellement cet article ne concernait pas les couples de personnes de même sexe ou les personnes transgenres (les personnes ayant subi un changement de sexe). Toutefois, la Cour de Strasbourg et les tribunaux anglais et gallois ont tous récemment estimé que les personnes transgenres avaient bien le droit de se marier après avoir subi leur changement de sexe et la législation a maintenant changé afin d’être conforme à ces nouvelles décisions.

Il est possible que le droit de « fonder une famille » ne s’applique qu’aux personnes mariées. Si c’est le cas, les personnes qui ne sont pas mariées devront s’appuyer sur le droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 pour revendiquer leur droit d’avoir des enfants.

Article 14 : Interdiction de discrimination
Cet article comprend de nombreux types de discrimination, y compris la discrimination pour des raisons de :

  • sexe ;
  • race ;
  • religion ; et
  • opinions politiques.

Cependant, l’article ne précise pas que ce sont les seuls types de discrimination, et la Cour Européenne des Droits de l’Homme a accepté qu’il incluait la discrimination contre les personnes qui :

  • sont nées de parents non mariés ;
  • ne sont pas mariées ;
  • sont détenues ; ou
  • sont homosexuels ou lesbiennes.

Il est également probable que les tribunaux acceptent que l’article inclut la discrimination contre les personnes handicapées. Vous pouvez aussi affirmer que vous avez été victime de discrimination pour d’autres raisons, mais vous devrez probablement prouver que la discrimination est due à une « caractéristique personnelle ».

L’article 14 n’accorde aucun droit général contre la discrimination. Vous ne pouvez l’utiliser que dans les cas où il existe un lien entre la discrimination et un autre article de la Convention. Par exemple, un homosexuel s’est rendu compte qu’il pouvait reprendre le bail d’un appartement après le décès de son compagnon, mais selon des conditions moins avantageuses que si son compagnon avait été une femme. Il a utilisé l’article 8 parce que son domicile était en jeu. Puis il a utilisé l’article 14 parce qu’il était victime de discrimination en raison de son orientation sexuelle.

L’article 14 est souvent utilisé en association avec l’article 1 du premier protocole par les personnes qui sont victimes de discrimination dans le paiement de prestations sociales.

Même si vous pouvez prouver que vous avez été victime de discrimination et qu’il existe un lien entre la discrimination et un autre article, il est possible que le gouvernement ou l’autorité publique puisse tout de même affirmer que la discrimination est justifiée. Toutefois, il ou elle devra prouver qu’il existe une bonne raison de vous traiter différemment et que ses actions sont proportionnées (qu’elles n’excèdent pas ce qui est nécessaire).

This document was provided by Community Legal Service Direct, September 2006, www.clsdirect.org.uk